A l'occasion de l'examen du projet de loi de décentralisation, une inquiétude est née au sujet de la compétence "gestion des milieux aquatiques".
Il faut rassurer. Cette taxe ne représente pas 600 millions d'euros par an. Elle ne sera prélevée que s'il y a des travaux et uniquement pour financer ces travaux de protection contre les inondations. Sur les terrains privés, il n'y aura pas d'intervention publique sauf si la sécurité n'est pas assurée.
Nous avons voté un amendement pour protéger encore plus les associations syndicales (ASA) et surtout le gouvernement a proposé le report de la mise en oeuvre de tout le dispositif jusqu'en 2016 afin de faire les études nécessaires.
Ci-dessous mon intervention pour "remettre les pendules à l'heure".
Mon intervention au sujet de la compétence... par olivier-dussopt
Il faut aussi rappeler que la création de la compétence « gestion de milieux aquatiques et de prévention des inondation » n’emporte pas de conséquence en matière de propriété des cours d’eau.
La « compétence pour intervenir » est distincte de l’« obligation de faire attachée au droit de propriété » et il n’est, en aucune façon, question d’ôter des droits et devoirs au propriétaire riverain ou à leurs associations.
Le riverain reste propriétaire du lit et des berges.
Il est toujours tenu de s'acquitter de ses obligations d'entretien du cours d'eau, en contrepartie du droit d'usage afférant (article 664 code civil, article L.215-1 à 6 du code de l'environnement) et du droit de pêche (L.432-1 code de l'environnement).
De même, une association syndicale, constituée par un groupement de propriétaires pour satisfaire leurs obligations d'entretien au titre du L.215-14 du code de l'environnement, peut continuer à exercer ces missions, ce dont la très grande majorité s’acquitte parfaitement bien.
La collectivité ne se substitue qu’en cas de défaillance, d’urgence ou d’intérêt général en application de l’article L.211-7 du code de l’environnement. C’est déjà le cas dans de nombreux cas.
- Si l’entretien du cours d’eau est correctement réalisé par l'ensemble des propriétaires ou par une association syndicale, la collectivité n’a aucun motif pour intervenir ;
- Si, au contraire, l’entretien n’est pas réalisé, accroissant alors en aval les risques d’inondation, la collectivité peut intervenir sur la propriété privée, via une déclaration d'intérêt général avec enquête publique.
Ainsi, l’intervention de la commune ou de l’EPCI pour l’entretien des milieux aquatiques n’est possible qu’après déclaration d’intérêt général et enquête publique, dans le strict respect du droit de propriété.
Concernant le coût de la gestion des cours d’eau, dans les textes en vigueur aujourd’hui, en cas d’intervention de la collectivité pour l’entretien des cours d’eau, les dépenses sont déjà supportées sur son budget général, et la collectivité peut assurer le recouvrement des coûts par une redevance pour service rendu.
Le projet ne fait que supprimer une redevance et modifier le système financier avec plusieurs avantages : anticipation, recouvrement par l’administration fiscale et non par la commune, mise en place d’une solidarité à l’échelle du bassin versant.
La nouvelle ressource est facultative, plafonnée et affectée aux strictes dépenses liées à l’exercice de la compétence, votées dans le budget de la commune. Elle n’est pas levée si la collectivité n’exerce pas la compétence.
Si les cours d’eau sont bien entretenus, la collectivités n’a aucune raison d’intervenir et ne peut lever une taxe affectée pour une compétence qu’elle n’exerce pas.Les financements actuels par les Agences de l’Eau et le Fonds Barnier ne sont bien sûr pas remis en cause.
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